Les quads
et les permis nécessaires
DÉFINITIONS (art.R311-1)
Dès 16 ans :
1° pas de permis pour les personnes qui ont 16 ans avant le 1er janvier 2004
2° à compter du 1er janvier 2004, les personnes qui atteignent 16 ans à cette date (nées à partir du 1er janvier 1988), doivent obligatoirement avoir
soit le BSR ou un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports
, soit un autre permis-
quadricycle léger à moteur : véhicule à moteur à quatre roues dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 45 km/h, la cylindrée n'excède pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur, le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes et la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes.
Dès 16 ans
avec le permis B1 ou par équivalence un permis A1, A, B, C, D et les anciens A2, A3, A4, AT :
-
quadricycle lourd à moteur : véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts (20CV) , le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises, et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes, la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises, et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes, et qui ne répond pas à la définition des quadricycles légers à moteur.
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Les quads homologués comme matériel agricole (éventuellement homologation MAGA) et munis d'une plaque d'exploitation sont soumis aux mêmes règles que les tracteurs agricoles : pas besoin de permis et âge minimum 16 ans.
voir les
définitions des différents véhicules agricoles L'accès des quads même homologués pour la route est interdit sur les routes classées "routes pour automobiles" (routes à accès réglementé) , ceci est aussi valable pour les vélos, cyclomoteurs, scooters (50 cm3), quadricycles à moteur (dont les voiturettes sans permis et les quads), tracteurs agricoles, véhicules à traction animale !
En fait, la règlementation est la même que pour les autoroutes.
Route à accès réglementé.
Ce signal annonce le début d’une section de route autre qu’une autoroute, réservée à la circulation automobile sur laquelle les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites aux articles R.412-8, R.417-10, R.421-2 (voir ci-dessous)(à l'exception de 9°), R.421-4 à R.421-7, R.432-1, R.432-3, R.432-5, R.432-7 et R.433-4. 1° du code de la route et sur laquelle, sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 km/h.
Les dérogations aux prescriptions énoncées ci-dessus sont portées à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée.
voir ARRETE DU 24 NOVEMBRE 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes. Modifié par arrêtés des :
17 octobre 1968, 23 juillet 1970, 8 mars 1971, 20 mai 1971, 27 mars 1973, 10 juillet 1974, 25 juillet 1974, 6 juin 1977, 13 juin 1979, 13 décembre 1979, 22 septembre 1981, 19 janvier 1982, 16 février 1984, 10 janvier 1986, 29 décembre 1986, 15 février 1988, 17 octobre 1988, 22 décembre 1989, 19 mars 1991, 20 juin 1991, 30 mars 1992, 31 mars 1992, 5 novembre 1992, 25 mai 1993, 18 janvier 1994, 5 janvier 1995, 13 novembre 1998, 4 avril 2000, 26 décembre 2000, 16 mai 2001, 31 juillet 2002.
Cet arrêté est disponible sur le site de la
www.securiteroutiere.gouv.fr signal C107
route à accès réglementé
(accès interdit aux quads)
Article R421-2
I. - L'accès des autoroutes est interdit à la circulation :
1º Des animaux ;
2º Des piétons ;
3º Des véhicules sans moteur ;
4º Des véhicules à moteur non soumis à immatriculation ;
5º Des cyclomoteurs ;
6º Des tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes ;
7º
Des quadricycles à moteur ;
8º Des tracteurs et matériels agricoles et des matériels de travaux publics.
Toutefois, sur les autoroutes, la circulation des matériels de travaux publics peut être admise sur autorisation du préfet ou, par délégation, du directeur départemental de l'équipement ;
9º Des ensembles de véhicules comprenant plusieurs remorques et des ensembles
de véhicules composés d'un véhicule articulé et d'une remorque dont la circulation est soumise à autorisation du préfet en application de l'article R. 433-8.
II. - Le fait pour tout piéton de circuler sur une autoroute est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la première classe.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article L321-1-1
(inséré par Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 art 24 I Journal Officiel du 7 mars 2007)
Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un véhicule à deux roues à moteur, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non réceptionné est puni d’une contravention de la cinquième classe. (1 500€)
La confiscation, l’immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues
aux articles L. 325-1 à L. 325-9.
Article R431-4
(Décret nº 2002-675 du 30 avril 2002 art. 4 Journal Officiel du 2 mai 2002)
(Décret nº 2004-795 du 29 juillet 2004 art. 2 Journal Officiel du 3 août 2004)
I. - Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans.
II. -
Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être titulaire soit du brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, soit du permis de conduire.III. - Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la 2e classe.
IV. -
Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004.
Article R221-4
I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants :
Catégorie AMotocyclettes, avec ou sans side-car.
Sous-catégorie A 1Motocyclettes légères.
Catégorie BVéhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.
Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, à condition, d'une part, que le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque soit inférieur ou égal au poids à vide du véhicule tracteur et, d'autre part, que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque soit inférieure ou égale à 3,5 tonnes.
Sous-catégorie B 1Tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes.
Quadricycles lourds à moteur.
Article R431-1
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 3 IV Journal Officiel du 1er avril 2003)
(Décret nº 2006-46 du 13 janvier 2006 art. 4 Journal Officiel du 15 janvier 2006)
En circulation, tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un
quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur doit être coiffé d'un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché.
Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Conformément à l'article L. 431-1, le véhicule à deux roues à moteur dont le conducteur circule sans être coiffé d'un casque de type homologué ou sans que ce casque soit attaché peut être immobilisé dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de
trois points du permis de conduire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs ou passagers portant la ceinture de sécurité lorsque le véhicule a été réceptionné avec ce dispositif. Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte.
Article R431-5
Sur les motocyclettes, tricycles et
quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles, le transport de passagers n'est
autorisé que sur un siège fixé au véhicule, différent de celui du conducteur.
Pour l'application du présent article,
la selle double ou la banquette est assimilée à deux sièges.
Le fait pour tout conducteur de transporter des personnes sans respecter les dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.